Principales mesures de la Loi de réforme de la Justice
- Thomas Chevalier
- 1 août 2019
- 2 min de lecture
Après une revue critique du Conseil constitutionnel, la Loi comporte diverses mesures dans tous les champs du droit :
Sur le plan pénal :
La Loi simplifie le parcours judiciaire des victimes et facilite la prise en compte de leurs intérêts au sein du processus répressif, notamment en renforçant l’obligation de recevoir les plaintes déposées par les victimes, en prévoyant la possibilité d’adresser les plaintes ainsi que les constitutions de partie civile par voie électronique ou en ouvrant la possibilité pour le Juge répressif de statuer sur les seuls intérêts civils dans certains cas (omission de statuer sur une demande de la partie civile, impossibilité durable de comparution de la personne poursuivie).
Le législateur a également étendu aux personnes morales certaines mesures alternatives aux poursuites, comme la composition pénale (article 41-3-1 A du Code de procédure pénale).
L’incompétence des juridictions pénales au profit du seul juge civil a également été consacrée pour connaître de l’indemnisation des victimes de faits constitutifs d’actes de terrorisme (article L.217-6 du Code de l’organisation judiciaire), le TGI de Paris s’étant vu décerner une compétence exclusive pour connaître de cette indemnisation.
Sur le plan civil :
La Loi prévoit diverses mesures visant à désengorger les Tribunaux, en accentuant les processus de règlement amiable des différends et en élargissant les processus de dématérialisation de la Justice.
La Loi prévoit qu'à compter du 1er janvier 2020 les Tribunaux d’instance et les Tribunaux de grande instance seront regroupés au sein d'une juridiction unique dénommée « Tribunaux judiciaires », qui pourra être saisie par voie dématérialisée (article 95).
Les règles de postulation devant cette nouvelle juridiction resteront inchangées : les parties peuvent dans certaines matières ou pour les litiges inférieurs à 10.000 €, se défendre elles-mêmes, être représentées par un avocat, leur conjoint, concubin, partenaire, mais aussi parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré.
La procédure pourra, avec l’accord des parties, se dérouler sans audience sauf si le juge estime ne pas disposer de preuves écrites suffisantes (article 26).
Le juge peut désormais enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur « en tout état de la procédure, y compris en référé » s’il estime ce mode alternatif possible (article 3).
L’anonymisation des noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans les jugements est désormais obligatoire. Cette occultation s’étend également aux magistrats ou greffiers lorsqu’il existe un risque d’atteinte à la sécurité au respect de la vie privée de ces personnes et de leur entourage (article 33).
Sur le plan prud’homal et des affaires :
La représentation obligatoire pourrait être étendue par décret aux contentieux jugés « complexes ou très sensibles » concernant notamment les élections professionnelles.
En revanche, le principe de l'absence de représentation obligatoire par avocat est maintenu devant le Conseil de prud’hommes.
Si une pièce est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le juge peut désormais adapter sa motivation et la publicité de sa décision compte tenu de ce caractère secret.
La Loi prévoit également une dématérialisation complète de la procédure d’injonction de payer ainsi que la signification de certains actes d’exécution (saisie attribution notamment).
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